La Commission Administrative Paritaire (CAP) est une instance consultative créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès du CDG auquel est affilié la collectivité ou l'établissement.
Elle est composée en nombre égal de représentants des employeurs (collectivités territoriales et leurs établissements publics) et de représentants de fonctionnaires élus sur les listes présentées par les organisations syndicales.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans.
Prochaine réunion des CAP, hors formation disciplinaire, prévue le 13 juin 2025.
Pour être prises en compte à cette date, les demandes sont à transmettre avant le 23 mai 2025.
Autres dates de réunion prévues en 2025 : 12 septembre et 12 décembre.
Il n'y aura pas de réunion des CAP si pas de dossier présenté.
Règlement intérieur des CAP du CDG01
Cas de saisine
Les cas de saisine sont listés aux articles L263-3, R263-6 à R263-10 du CGFP.
Vous pouvez saisir la CAP au moyen des formulaires ci-dessous ou sur papier officiel à en-tête de la collectivité :
Article R263-7 du CGFP : Saisines par la collectivité :
La commission administrative paritaire est saisie pour avis :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; Licenciement d'un agent stagiaire
2° Des questions d'ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration, pour insuffisance professionnelle, au refus de poste sans motif valable à l'expiration des droits à congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée ;
3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L214-1 [Congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail] et L215-1 du CGFP [Congé pour formation syndicale] ainsi qu'en cas de Refus de formation (double refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5° de l'article L422-21 du CGFP [formation de perfectionnement, préparation concours/examens professionnels, formation personnelle, actions de lutte contre l'illettrisme et apprentissage de la langue française] ;
4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés s'agissant du renouvellement ou du non-renouvellement du contrat L352-4 ;
5° Des décisions prises en matière d'indemnisation du chômage dans les conditions fixées par l'article L557-1-1 ;
A l'article R263-8 : Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission compétente.
A l'article R263-6 : Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des 2e, 3e et 4e groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L533-1 du CGFP.
Licenciement pour insuffisance professionnelle (CAP en formation disciplinaire, cf. article L553-2 du CGFP)
Article R263-10 : Saisines par le fonctionnaire :
La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application de l'article L551-2 ;
3° Des décisions relatives à l'Entretien professionnel (demande de révision du compte-rendu) dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Conformément à l'article L216-2 du CGFP, les agents territoriaux peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l'avancement de grade, à l'échelon spécial et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.