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Disp. réglementaires

PRESENTATION DU CONSEIL MÉDICAL

Le conseil médical est une instance consultative que l’administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant la situation administrative des agents en cas de maladie.
Le conseil médical conseille, accompagne, informe, et rend des avis éclairés aux collectivités, aux établissements publics et aux agents.

Le décret n°2022-350 du 11/03/2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale (modifiant le décret n°87-602 du 30/07/1987 et le décret n°2003-1306 du 26/12/2003) vient préciser les conditions du fonctionnement du conseil médical, instance mise en place au 1er février 2022 et issue de la fusion de la commission de réforme et du comité médical.
Cette nouvelle instance prévoit de nouvelles obligations pour les collectivités territoriales et les établissements publics, dans le cadre de la gestion des droits à congé de leurs agents, avec un recours accru à l’expertise des médecins agréés.

Le fonctionnement du Conseil Médical

Sa présidence est assurée par un médecin désigné par le Préfet. Le Président du conseil médical dispose désormais d’une voix délibérative et non plus consultative.
Son secrétariat, placé sous l’autorité du Président, continuera à être assuré par le Centre de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements publics du Département de l’Ain.

La composition du Conseil Médical et son rôle

Deux formations composent le conseil médical :

1. Une formation restreinte qui sera composée de 3 médecins titulaires et 3 médecins suppléants choisis parmi les médecins agréés. La participation d’un médecin spécialiste de l’affection n’est plus obligatoire.
La formation restreinte ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents.

Cette formation exercera principalement les attributions de l’actuel comité médical avec quelques nouveautés :
– l’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée
– le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement
– la réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé
– la réintégration à l’issue d’un congé de longue/grave maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret) ou lorsqu’il a fait l’objet d’un placement d’office
– la mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé
– le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire
– l’octroi des congés aux fonctionnaires atteints d’infirmités ou d’affections ayant ouvert droit une pension militaire d’invalidité et de victime de guerre
– la prolongation de l’ultime période de congé et la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions
– etc…

À noter :
Dès lors qu’un congé de maladie ordinaire est supérieur à 6 mois, le conseil médical n’est plus saisi systématiquement.
Plus largement, dès lors qu’il y a renouvellement d’un congé de longue/grave maladie ou un congé de longue durée, le conseil médical n’est plus saisi, par principe, mais seulement en cas de passage à demi traitement et la prolongation de l’ultime période de congé.

Si une demande d’intégration intervient au cours d’un congé de longue/grave maladie ou d’un congé de longue durée, le conseil médical ne doit pas être saisi sauf si les fonctions comportent des conditions de santé particulières (en attente de définition par décret).

Par conséquent, dès lors qu’il y a reprise avant l’épuisement des droits, il n’est plus nécessaire de saisir l’instance médicale comme auparavant. Les avis du médecin traitant et du médecin agréé suffisent à apprécier la demande de reprise.
Néanmoins, la saisine du conseil médical reste obligatoire à l’expiration des droits à congés.


2. Une formation plénière qui sera composée de la formation restreinte, de deux représentants élus de l’administration (désignés par son assemblée délibérante) et de deux représentants du personnel (désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la CAP).

La formation plénière ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents.

Celle-ci exercera les attributions de l’ancienne commission de réforme et plus précisément un avis sur l’inaptitude à l’expiration de la dernière période de congé de longue/grave maladie ou de longue durée qui peut donner lieu à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions.

Les autres motifs de saisine de la formation plénière :
– la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie conformément à la réglementation en vigueur
– la demande d’octroi ou de révision de l’allocation temporaire d’invalidité
– un reclassement pour inaptitude physique dans un autre emploi suite à un congé pour invalidité temporaire au service
– l’admission à la retraite pour invalidité, pour conjoint invalide, la majoration pour tierce personne
– la demande de pension d’orphelin infirme
– etc…

 

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